Contremarches
Ce que dit la Loi :
(R. 111-19-2 | article 7-1 abrogée Arrêté du 20 avril 2017 - art. 22)
« La première et la dernière marche sont pourvues d’une contremarche d’une hauteur minimale de 0,10 m, visuellement contrastée par rapport à la marche sur au moins 0,10 m de hauteur. »